Ignorance factuelle en matière théologique

Dans sa critique de la religion, notre zététicien démontre bien souvent son ignorance en matière théologique et son incapacité à maîtriser les concepts de base. On le voit dans son incompréhension des concepts d'hérésie et d'excommunication :

« Beaucoup estiment que c'est une hérésie de réduire Dieu à une hypothèse que la science pourrait valider » (p. 303).

Thomas Durand ne sait manifestement pas ce qu'est une hérésie. Il emploie des mots dont il ne connaît pas la signification. Une hérésie est la négation intentionnelle et pleinement consciente d'une vérité divinement révélée après la réception du baptême 239. Pour le dire simplement, cela consiste à nier un dogme (c'est-à-dire une vérité définitive sur la foi ou les mœurs qui a été divinement révélée par Dieu dans l'Écriture ou dans la Tradition apostolique). Or, personne ne soutient que « réduire Dieu à une hypothèse scientifique » revient à nier un dogme. L'affirmation du zététicien est donc totalement à côté de la plaque.

Thomas Durand rapporte aussi l'histoire d'une petite Brésilienne de 9 ans emmenée par sa mère pour se faire avorter suite à un viol de son beau-père : « L'archevêque de Recife, Mgr José Cardoso Sobrinho, réagit en excommuniant la petite fille, sa maman et le personnel médical impliqué dans l'histoire » (p. 323). Il démontre ici son ignorance complète en matière de droit canonique, en confondant l'excommunication ferendae sententiae et l'excommunication latae sententiae 240. Dans le cas évoqué, l'évêque n'a excommunié personne de sa propre initiative. Il a simplement rappelé que la mère et le corps médical s'étaient excommuniés eux-mêmes en pratiquant cet acte, comme le dispose le canon 1398 du code de droit canonique 241. D'ailleurs, contrairement à ce que prétend Thomas Durand, la petite fille n'a pas été excommuniée, puisque les peines canoniques, d'après le code, ne concernent que les baptisés âgés de plus de 16 ans. Pour qu'une excommunication latae sententiae ait effectivement lieu, le droit canon précise que toute une série d'autres conditions doivent être réunies. La personne ne doit pas avoir agi sous l'effet de la pression, devait avoir 16 ans accomplis et connaissance de la peine au moment des faits 242, etc. Thomas Durand ferait mieux de se renseigner au lieu de raconter n'importe quoi.

Notes de bas de page

239 Code de droit canonique 751 : « On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. »
240 On distingue deux types d'excommunication (Can. 1314) : ferendae sententiae est l'excommunication qui doit avoir été déclarée par une décision judiciaire ou administrative ; latae sententiae désigne l'excommunication « encourue par le fait même de la commission du délit » (le droit canonique prévoit explicitement ces cas).
241 « Qui procure un avortement, si l'effet s'en suit, encourt l'excommunication latae sententiae » (Can. 1398). L'encyclique Evangelium vitae précise : « L'excommunication frappe tous ceux qui commettent ce crime en connaissant la peine encourue, y compris donc aussi les complices sans lesquels sa réalisation n'aurait pas été possible : par la confirmation de cette sanction, l'Église désigne ce crime comme un des plus graves et des plus dangereux, poussant ainsi ceux qui le commettent à retrouver rapidement le chemin de la conversion. En effet, dans l'Église, la peine de l'excommunication a pour but de rendre pleinement conscient de la gravité d'un péché particulier et de favoriser donc une conversion et une pénitence adéquates » (§ 70-71).
242 Can. 1323 : « N'est punissable d'aucune peine la personne qui, lorsqu'elle a violé une loi ou un précepte : 1. n'avait pas encore seize ans accomplis ; 2. ignorait, sans faute de sa part, qu'elle violait une loi ou un précepte ; quant à l'inadvertance et l'erreur, elles sont équiparées à l'ignorance ; 3. a agi sous la contrainte d'une violence physique ou à la suite d'une circonstance fortuite qu'elle n'a pas pu prévoir, ou bien, si elle l'a prévue, à laquelle elle n'a pas pu s'opposer ; 4. a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l'était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l'acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu'il ne porte préjudice aux âmes ; 5. a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l'attaquait injustement, elle-même ou une autre personne, tout en gardant la modération requise ; 6. était privée de l'usage de la raison, restant sauves les dispositions des cann. 1324, § 1, n. 2, et 1325 ; 7. a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5. »